Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — faba12ca-4626-4e3a-85af-70fac19bbf1c
- Début de validité
- 12 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771448/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771448/article-6/versions/faba12ca-4626-4e3a-85af-70fac19bbf1c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le produit de la cotisation visée au 2° du I de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est versé par la Caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la première section du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
II. - Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée sont liquidées par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la Caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
III. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement visées au II du présent article à la Caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par une convention passée entre les deux caisses.
IV. - Le financement des allocations à servir aux médecins à compter de la publication du présent décret est prélevé par priorité sur le montant des réserves mentionnées au b du 1° de l'article 1er ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-16 1988-01-05 art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-345 1996-04-24