Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. - Article Annexe article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84d14fa2-3494-4247-a1fd-f9f83482aad7
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789118/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789118/article-annexe-article-21/versions/84d14fa2-3494-4247-a1fd-f9f83482aad7/
Sommaire du texte
Texte
Pour le service des prestations ne faisant pas l'objet de facturations individuelles de la part d'établissements et services qui, par ailleurs, bénéficient, en application de la réglementation, d'un financement global de la part de la caisse, l'organisme a la responsabilité de contrôler que les conditions d'ouverture du droit aux prestations des bénéficiaires à la date des soins sont remplies et de valider les informations en provenance de ces établissements et services dans les conditions définies par la caisse nationale.
Au cas où l'organisme constate que les conditions d'ouverture du droit aux prestations ne sont pas remplies ou des erreurs dans l'exploitation des informations qui lui sont transmises, il en avise immédiatement la caisse et la tient régulièrement informée de la suite réservée aux demandes de régularisation que l'organisme est tenu de faire auprès des établissements ou services concernés dans les conditions définies par la caisse nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R611-128