Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. - Article Annexe article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d469675-7b83-4e13-ad3f-b433cb06d20f
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789119/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789119/article-annexe-article-22/versions/7d469675-7b83-4e13-ad3f-b433cb06d20f/
Sommaire du texte
Texte
La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional.
L'organisme est tenu de prendre obligatoirement l'avis du service du contrôle médical de la caisse dans les cas prévus par les dispositions réglementaires applicables au régime et par les instructions de la caisse nationale.
Les demandes d'avis sont transmises par l'organisme dès réception de l'ensemble des documents justifiant ces demandes avec les précisions nécessaires à la bonne compréhension du dossier.
L'organisme doit se conformer obligatoirement à l'avis du service du contrôle médical de la caisse, faute de quoi sa responsabilité financière se trouverait engagée.
L'organisme est tenu de fournir, à la demande du service du contrôle médical de la caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, tous documents ou informations relatifs aux bénéficiaires du régime, aux praticiens et aux établissements de soins, dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 615-13 du code de la sécurité sociale.
Les informations doivent être transmises selon les procédures en vigueur dans le régime. Elles peuvent être présentées suivant les modalités et la périodicité arrêtées par la caisse nationale dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L615-13 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R615-58 (T)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R615-58
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R611-128