Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. - Article Annexe article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dde6f123-26ab-47e7-9072-7c04f841ecc8
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789123/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789123/article-annexe-article-26/versions/dde6f123-26ab-47e7-9072-7c04f841ecc8/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme procède au versement des prestations dues dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de réception des informations ou éléments permettant le versement des prestations et selon les modalités de règlement résultant d'une instruction de la caisse nationale, sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 613-54-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale et de dispositions particulières résultant des conventions passées par le régime avec les professionnels de santé.
Les demandes de remboursement rejetées parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison sont retournées aux personnes concernées dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de leur réception avec les motifs de rejets et, s'il y a lieu, l'exposé des délais et voies de recours offerts aux intéressés selon les modalités fixées par la caisse nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-54-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R611-128