Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. - Article Annexe article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f52dd56c-33cf-4941-9544-46cd4a7119b8
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789122/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789122/article-annexe-article-25/versions/f52dd56c-33cf-4941-9544-46cd4a7119b8/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la prise en charge par la caisse des prestations qu'il a versées, l'organisme lui adresse un bordereau récapitulatif, dûment arrêté par le responsable qualifié de l'organisme, selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.
Après vérification, la caisse transmet à l'organisme un avis de prise en charge du bordereau récapitulatif dont le modèle est fixé par la caisse nationale. Les décomptes incomplets, erronés ou non conformes sont exclus de cette prise en charge et notifiés par la caisse à l'organisme qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification pour effectuer les rectifications indispensables. L'organisme adresse, s'il y a lieu, une nouvelle demande de prise en charge selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R611-128