Code du tourisme - Article R133-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6431b0fb-96a3-4d68-ab2e-443b0a4c950a
- Début de validité
- 7 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006812638/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006812638/article-r133-8/versions/6431b0fb-96a3-4d68-ab2e-443b0a4c950a/
Sommaire du texte
Texte
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-39 (M)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-39 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R2231-39
- CONCORDANCE Article R2231-39
- CONCORDE Article R2231-39
- CONCORDE Article R2231-39