Code du tourisme - Article R133-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f9f903d-9d19-48fe-9325-e2f822d740c6
- Début de validité
- 7 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006812646/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006812646/article-r133-14/versions/9f9f903d-9d19-48fe-9325-e2f822d740c6/
Sommaire du texte
Texte
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;
2° En dépenses, notamment :
-les frais d'administration et de fonctionnement ;
-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2231-45
- CONCORDE Article R2231-45
Citations
- CITATION Article L133-7
- CITATION Article L133-7