Code du tourisme - Article R133-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49eb32d2-6fa7-4841-b8c2-fcb09abb8e68
- Début de validité
- 21 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031090194/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031090194/article-r133-5/versions/49eb32d2-6fa7-4841-b8c2-fcb09abb8e68/
Sommaire du texte
Texte
Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-36 (M)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-36 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1