Code du tourisme - Article R133-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0c7f7bf-5a16-4cd4-bcee-a2828cc40490
- Début de validité
- 21 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031090117/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031090117/article-r133-4/versions/d0c7f7bf-5a16-4cd4-bcee-a2828cc40490/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-35 (M)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-35 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R134-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1