Code du tourisme - Article L341-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32bdebd8-b609-4079-b000-e897b24b07e1
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813171/article-l341-7/versions/32bdebd8-b609-4079-b000-e897b24b07e1/
Sommaire du texte
Texte
Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 22 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 22
- CONCORDE Article 22