Code du tourisme - Article L341-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72826296-2728-4bec-88e8-9bc3992063cf
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813173/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813173/article-l341-8/versions/72826296-2728-4bec-88e8-9bc3992063cf/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE 1 et 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-2 1986-01-03 art. 28, al. 1, al. 2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 28 (M)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-5 (V)
- CONCORDE Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-5 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L2124-5
- CONCORDANCE Article 28
- CONCORDANCE Article 28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L2124-5