Code du tourisme - Article L341-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 396d73c0-f81d-46d2-91c3-15949cbd785c
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813174/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813174/article-l341-9/versions/396d73c0-f81d-46d2-91c3-15949cbd785c/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE 3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-2 1986-01-03 art. 28, al
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 28 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L341-11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 28
- CONCORDANCE Article 28
Citations
- CITATION Article L341-11
- CITATION Article L341-11