Code du tourisme - Article L341-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd848d80-9cb4-4a7a-8283-315d2bb3497e
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813170/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813170/article-l341-6/versions/bd848d80-9cb4-4a7a-8283-315d2bb3497e/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :
" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Citations
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. L321-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-4
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L321-4