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Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 août 1984

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ffb1158-8102-4394-a8dd-1e4a8fb3a191
Début de validité
30 août 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848571/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848571/article-21/versions/7ffb1158-8102-4394-a8dd-1e4a8fb3a191/
Sommaire du texte
  1. Titre III : Organisation générale de la marine marchande Consulter cette section
    1. Chapitre Ier.
    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
      5. Article 21
      6. Article 23
      7. Article 25
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 32
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre III : Organisation générale de la marine marchande Consulter cette section
    1. Chapitre Ier.
    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
      5. Article 21
      6. Article 23
      7. Article 25
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 32
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour être éligibles au conseil d'administration de la compagnie, les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les autres membres du conseil et le directeur général doivent jouir de leurs droits civils et être de nationalité française.

Les membres du conseil ne peuvent appartenir à aucune assemblée parlementaire.

Le président et le directeur général ne peuvent exercer aucune fonction, qu'elle soit ou ne soit pas rémunérée, dans les conseils d'entreprises privées, à l'exception :

1° Des sociétés dans lesquelles leur compagnie détient une participation et aux conseils desquels ils la représentent ;

2° Des sociétés exerçant une activité connexe ou complémentaire de celle de leur compagnie, l'exercice de fonctions dans ces dernières sociétés étant toutefois soumis à l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande.

Ils peuvent être révoqués pour faute grave par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.

Les autres membres du conseil peuvent être révoqués dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 sus-mentionnée.

Les droits et obligations des représentants des salariés ainsi que leur responsabilité de membres du conseil sont ceux qui sont fixés aux articles 21 et 22 de ladite loi.

Les autres membres du conseil sont responsables de l'exécution de leur mandat dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. Les causes d'exclusion et les incompatibilités formulées à l'égard de ces derniers par les lois en vigueur leur sont également opposables.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 août 1984 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-805 1984-08-27 art. 4 JORF 30 août 1984

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-675 1983-07-26 art. 15, art. 12, art. 21, art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 22 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-340 du 28 février 1948 - art. 32 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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