Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af7f2d97-d3e8-4db4-9437-96486ad44b3f
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885160/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885160/article-8/versions/af7f2d97-d3e8-4db4-9437-96486ad44b3f/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe :
a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;
b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;
c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;
d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;
e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;
f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1167 2007-08-02 art. 5, art. 3