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  3. Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
  4. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
  5. Article 13

Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c7ed37fa-596c-437c-8857-ae9fee1dc75b
Début de validité
1 janvier 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885166/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885166/article-13/versions/c7ed37fa-596c-437c-8857-ae9fee1dc75b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 8-1
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
  3. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION. Consulter cette section

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  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS. Consulter cette section

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  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 8-1
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
  3. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION. Consulter cette section

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  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS. Consulter cette section

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  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les titres de conduite permettant la conduite en eaux maritimes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Les détenteurs d'un permis mer côtier peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri.

Les détenteurs du permis A peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri ou 5 milles de la côte.

Les détenteurs du permis A ou du permis mer côtier peuvent obtenir l'extension "hauturière" sous réserve de passer avec succès une épreuve spécifique dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.

Les détenteurs d'une carte mer peuvent piloter en eaux maritimes, de jour, un bateau de plaisance à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 37 kilowatts jusqu'à 6 milles d'un abri. Pour les détenteurs d'une carte mer dite "spéciale", cette conduite peut être nocturne. Les détenteurs d'une carte mer peuvent obtenir l'option "côtière" sous réserve de passer avec succès une épreuve théorique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.

II. - Les certificats de capacité de catégories C, S et PP délivrés en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé ainsi que les titres délivrés antérieurement et reconnus équivalents à ces titres pour la conduite en eaux intérieures par ce même décret demeurent valables. Les détenteurs d'un certificat de catégorie C peuvent obtenir l'option "eaux intérieures" sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.

Le certificat de capacité de catégorie S est considéré comme équivalent à l'option "eaux intérieures". Les détenteurs de ce certificat peuvent obtenir l'extension "grande plaisance eaux intérieures" sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.

Le certificat de capacité de catégorie PP, délivré en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé, est considéré comme équivalent à l'extension "grande plaisance eaux intérieures".

Les personnes pouvant justifier à la date d'entrée en vigueur du présent décret de la conduite en eaux intérieures d'un bateau de plaisance de plus de 4,5 kilowatts et faiblement motorisé au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent décret, demander la délivrance sans examen de l'option "eaux intérieures" définie à l'article 2.

Les loueurs professionnels proposant à la location en eaux intérieures des bateaux de plaisance de moins de 5 mètres non habitables au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé et faiblement motorisés selon le taux défini par ce même article peuvent continuer à louer ces embarcations jusqu'au 31 décembre 2011 sans que le permis de conduire soit exigible pour le pilote. Cette disposition ne s'applique qu'aux embarcations exploitées par le loueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-731 1991-07-23 art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1167 2007-08-02 art. 8, art. 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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