Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a5be6e8-4d7f-49c7-9d1b-225e21de168f
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885169/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885169/article-16/versions/9a5be6e8-4d7f-49c7-9d1b-225e21de168f/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'accompagner un conducteur dispensé de permis de conduire sans être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire conformément à l'article 9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1167 2007-08-02 art. 9