Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afed1c7d-cca0-438b-98e1-8c9255623954
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885167/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885167/article-14/versions/afed1c7d-cca0-438b-98e1-8c9255623954/
Sommaire du texte
Texte
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis "eaux intérieures", de l'extension "grande plaisance eaux intérieures" ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2008 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1