Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30054321-eb12-4489-a946-1abaca212bdb
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885158/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885158/article-6/versions/30054321-eb12-4489-a946-1abaca212bdb/
Sommaire du texte
Texte
Le permis de conduire mentionné à l'article 2 du présent décret ainsi que les titres antérieurement en vigueur de conduite des navires ou des bateaux de plaisance à moteur, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures ainsi qu'en cas de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants.
En eaux maritimes, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. En eaux intérieures, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 4, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1167 2007-08-02 art. 2, art. 4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22