Code du travail - Article L2352-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5a4c6b0-0236-4025-9d9d-e04bc6d6be89
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902215/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902215/article-l2352-4/versions/f5a4c6b0-0236-4025-9d9d-e04bc6d6be89/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 2352-3, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 2352-3. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L439-28 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L439-28 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2352-16 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D2352-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2362-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2362-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2362-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2352-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L439-28
- CONCORDE Article L439-28
Citations
- CITATION Article D2362-3
- CITATION Article D2362-12
- CITATION Article D2362-16
- CITATION Article D2352-3
- CITATION Article D2352-16
- CITATION Article L2352-3
- CITATION Article D2372-3
- CITATION Article D2372-12
- CITATION Article D2372-16
- CITATION Article D2362-12
- CITATION Article D2372-12