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  3. Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation
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Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 2008
Fin de vigueur
22 février 2222

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9e3c0d89-a70a-4a40-be95-5fc437929e09
Début de validité
25 mai 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 décembre 2025 à 21h28
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 17h07 — e962ae1c-76c4-48cd-8e32-0ddeb0f84424
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018840133/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018840133/article-9/versions/9e3c0d89-a70a-4a40-be95-5fc437929e09/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application du présent arrêté, le ministre chargé de l'énergie constate qu'un fournisseur est défaillant quand une au moins des situations suivantes se produit :
― le fournisseur a cessé son activité ;
― le fournisseur s'est vu retirer ou suspendre son autorisation par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé ;
― le contrat conclu par le fournisseur avec un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution ou un exploitant de terminal méthanier ou d'installation de stockage est résilié suite à un manquement par le fournisseur à ses engagements contractuels. Dans ce cas, l'opérateur gazier en informe le ministre chargé de l'énergie dans les plus brefs délais et par tous les moyens.
Si le fournisseur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le ministre prend contact avec l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce afin de déterminer dans quelle mesure la fourniture aux clients concernés peut continuer à être assurée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 mai 2008 Version 9 — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 décembre 2025 à 21h28
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
e962ae1c-76c4-48cd-8e32-0ddeb0f84424
Archive
LEGI_20251202-212251.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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