Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte - Article 10
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 57faf525-cced-4323-8414-82158f0e52c5
- Début de validité
- 19 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019015465/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019015465/article-10/versions/57faf525-cced-4323-8414-82158f0e52c5/
Sommaire du texte
Texte
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade ou son emploi, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale au directeur régional de Mayotte.
L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure du scrutin.
Historique
Évolution juridique
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