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  3. Arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée
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Arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mars 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 04933e7e-b0a1-4dbb-aa7b-47d0c114cf3a
Début de validité
10 mars 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019751207/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019751207/article-4/versions/04933e7e-b0a1-4dbb-aa7b-47d0c114cf3a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'examen comprend trois épreuves dont les sujets sont en rapport direct avec le référentiel de compétences joint en annexe :


1. Une épreuve écrite de législation, administration, gestion (durée : quatre heures).


2. Un exposé (durée : quinze minutes) suivi d'une interrogation (durée : quinze minutes), à partir d'une question tirée au sort, portant sur un ou plusieurs aspects des fonctions de directeur d'établissement ou de section d'éducation adaptée ou spécialisée en matière d'administration et de gestion, de coordination et d'animation pédagogique et de conduite des partenariats (préparation : trente minutes).


3. La présentation d'un mémoire préparé par le candidat (durée : quinze minutes) suivie d'une interrogation (durée : trente minutes). Le sujet du mémoire est déposé lors de l'inscription et soumis à l'approbation du président du jury. Pour être autorisé à se présenter à l'ensemble des épreuves, le candidat doit obtenir l'agrément de son sujet de mémoire avant la fin du troisième mois qui suit la date limite de dépôt des demandes d'inscription. Il doit en outre avoir déposé ou adressé au centre chargé de l'organisation de l'examen au moins un mois avant la date fixée pour la première épreuve, le cachet de la poste faisant foi, trois exemplaires du mémoire réalisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 mars 1988 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 1992 - art. 2, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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