Arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cbfe430-203f-4504-87fc-43887c29e1b1
- Début de validité
- 10 mars 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019751205/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019751205/article-2/versions/3cbfe430-203f-4504-87fc-43887c29e1b1/
Sommaire du texte
Texte
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée est ouvert aux personnels suivants :
1° Les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré qui doivent :
a) Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ou l'un des diplômes auxquels il se substitue ;
Diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l'Education nationale ;
Diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Soit être nommés à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire ;
b) Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1 er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires, dont trois ans après l'obtention de l'un des diplômes précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire ;
2° Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les personnels d'orientation et les personnels d'éducation titulaires, les maîtres contractuels ou agréés exerçant leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat qui doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1 er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires ;
3° Les personnels de direction relevant du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 1990 - art. 1, v. init.
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 1992 - art. 1, v. init.
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1993 art. 1, v. init.
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 1995 - art. 1, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-343 du 11 avril 1988 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-684 du 18 septembre 1989 (V)