LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1) - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3ece6cf-dc92-4850-a642-7037d751070d
- Début de validité
- 19 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019945486/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019945486/article-73/versions/d3ece6cf-dc92-4850-a642-7037d751070d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-24
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-24-1
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L815-24-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L815-24