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Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c574841c-a6bc-450c-a2fc-c2538bbc24fa
Début de validité
17 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020118153/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020118153/article-1/versions/c574841c-a6bc-450c-a2fc-c2538bbc24fa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application des dispositions relatives à l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :

1° Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle est définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

- d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;

- et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ci-dessus ;

4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui fixé par le syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 octobre 1988 Version 1 — MODIFIE
  2. 17 janvier 2009 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

83 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-51 du 14 janvier 2009 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5212-20
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2151-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1465
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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