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Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Version
Mise à jour en retard — 2e6bee53-37f9-44f8-94af-bbc3311a9b8a
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252846/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252846/article-4/versions/2e6bee53-37f9-44f8-94af-bbc3311a9b8a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le conseil départemental exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du II de l'article 1648 A précité au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er janvier 1976. Le montant de l'annuité d'emprunt pris en charge par le fonds départemental est égal, dans la limite du produit de l'écrêtement, au total des annuités inscrit dans le budget de la commune au titre des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. Il est augmenté, le cas échéant, de la fraction des annuités mises à la charge de la commune au 1er juillet 1975, lorsque cette commune appartient à un groupement qui a contracté un emprunt avant cette date ;

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde ;

3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du prélèvement correspondant à la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité qui revient aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues ;

4° Il établit la liste des communes et des groupements de communes qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;

5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la liste des communes visées au a du 2° du II de l'article 1648 A précité et assure entre ces communes la répartition de la seconde part visée au 2° ci-dessus après déduction, s'il y a lieu, de la fraction réservée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues conformément aux dispositions de l'article 1648 A précité.

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil départemental.

II.-Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 % visé au 2° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts est apprécié établissement par établissement.

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges donnent lieu à une répartition unique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1988 Version 4 — MODIFIE
  2. 17 janvier 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

52 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1996 - art. 2 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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