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Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Version
Mise à jour en retard — 30df27b1-a9d0-43ab-b22b-eaf4df5db488
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252849/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252849/article-3/versions/30df27b1-a9d0-43ab-b22b-eaf4df5db488/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, le président du conseil départemental de ce département n'a reçu aucune notification d'une délibération dûment motivée par laquelle un conseil départemental réclame une répartition interdépartementale au profit d'une ou plusieurs communes situées dans son département ou l'attribution de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité destinée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues. Ces notifications sont adressées par les préfets concernés au préfet du département d'implantation qui les transmet au président du conseil départemental.

Dans le cas contraire, et sous réserve de la procédure particulière de répartition de la fraction revenant aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues prévue au IV ci-dessous, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental du département d'implantation et des départements dont le conseil départemental s'est prononcé en temps utile pour une répartition interdépartementale convoque la commission interdépartementale de répartition ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au premier alinéa.

II.-En vue de constituer la commission interdépartementale de répartition prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité, chaque conseil départemental désigne sept représentants titulaires et sept représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel, dans l'ordre de leur désignation, au nombre nécessaire de suppléants.

Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et au plus tard soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.

La décision de la commission interdépartementale est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

III.-Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé au I ci-dessus n'a pas été pris dans les délais ou que la commission interdépartementale de répartition prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation qui figure dans l'arrêté conjoint visé au I, le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement. Il peut toutefois laisser le soin à chaque conseil départemental de répartir les sommes visées au 1° du II de l'article 1648 A précité.


IV.-Lorsqu'ils se sont prononcés en temps utile pour une répartition interdépartementale de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité, les présidents de conseil départemental des départements où sont situées des communes d'implantation de barrages-réservoirs ou retenues convoquent par arrêté conjoint la commission de répartition prévue au 2° du II de l'article 1648 A précité ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai de communication visé au I.

Chaque conseil départemental désigne cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel dans l'ordre de leur désignation au nombre nécessaire de suppléants.

Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et, au plus tard, soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.

La décision de la commission est acquise à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé ci-dessus n'a pas été pris dans les délais ou que la commission n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa première convocation qui figure dans l'arrêté conjoint des présidents de conseil départemental, le ministre de l'intérieur est saisi par l'un des préfets des départements d'emprise des barrages-réservoirs ou retenues.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la répartition entre les communes concernées de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1988 Version 3 — MODIFIE
  2. 17 janvier 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1648 A
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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