Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 219-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58ad3412-eb85-4b5c-9abc-c6e60bdce0e8
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021118585/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021118585/article-219-19/versions/58ad3412-eb85-4b5c-9abc-c6e60bdce0e8/
Sommaire du texte
Texte
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM
3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
4. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie.
5. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 5 ci-dessus ou y être incorporée ;
6. D'un récepteur NAVTEX ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
7. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.