Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 219-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34288aaa-e1e4-4c10-9eaf-763e23ddd6bc
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021118599/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021118599/article-219-30/versions/34288aaa-e1e4-4c10-9eaf-763e23ddd6bc/
Sommaire du texte
Texte
Personnel chargé des radiocommunications
Tout navire doit avoir à bord, selon le cas, une ou plusieurs personnes titulaires des certificats tels que requis par le règlement des radiocommunications. Les prérogatives et les conditions de délivrances des titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Dans le cas où il est embarqué plus d'un titulaire des certificats ci-dessus, l'un d'eux sera désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
L'annexe 219-A.3 fixe les modalités particulières concernant l'effectif du personnel chargé des radiocommunications.
Historique
Évolution juridique
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