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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
  7. Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
  8. Article 219-18

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 219-18

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18 juin 2026

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Mise à jour en retard — f2860e1f-5237-460c-b942-f2ca7fa50372
Début de validité
18 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054265710/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054265710/article-219-18/versions/f2860e1f-5237-460c-b942-f2ca7fa50372/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section
        1. Titre I : Généralités. Consulter cette section

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        2. Titre II : Prescriptions applicables aux navires. Consulter cette section
          1. Article 219-10
          2. Article 219-11
          3. Article 219-12
          4. Article 219-13
          5. Article 219-14
          6. Article 219-15
          7. Article 219-16
          8. Article 219-17
          9. Article 219-18
          10. Article 219-18
          11. Article 219-19
          12. Article 219-20
          13. Article 219-21
          14. Article 219-22
          15. Article 219-22
          16. Article 219-23
          17. Article 219-23
          18. Article 219-24
          19. Article 219-25
          20. Article 219-26
          21. Article 219-26
          22. Article 219-27
          23. Article 219-28
          24. Article 219-28
          25. Article 219-29
          26. Article 219-29
          27. Article 219-30
          28. Article 219-31
          29. Article 219-32
          30. Article 219-33
          31. Article Annexe 219-A.1
          32. Article Annexe 219-A.2
          33. Article Annexe 219-A.3
          34. Article Annexe 219-A.4
      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section
        1. Titre I : Généralités. Consulter cette section

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        2. Titre II : Prescriptions applicables aux navires. Consulter cette section
          1. Article 219-10
          2. Article 219-11
          3. Article 219-12
          4. Article 219-13
          5. Article 219-14
          6. Article 219-15
          7. Article 219-16
          8. Article 219-17
          9. Article 219-18
          10. Article 219-18
          11. Article 219-19
          12. Article 219-20
          13. Article 219-21
          14. Article 219-22
          15. Article 219-22
          16. Article 219-23
          17. Article 219-23
          18. Article 219-24
          19. Article 219-25
          20. Article 219-26
          21. Article 219-26
          22. Article 219-27
          23. Article 219-28
          24. Article 219-28
          25. Article 219-29
          26. Article 219-29
          27. Article 219-30
          28. Article 219-31
          29. Article 219-32
          30. Article 219-33
          31. Article Annexe 219-A.1
          32. Article Annexe 219-A.2
          33. Article Annexe 219-A.3
          34. Article Annexe 219-A.4
      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1

Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :

1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;

2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;

3. D'une radiobalise de pont qui peut être :

- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.

Cette RLS est exigée :

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;

- à compter du 1er mai 2026 pour tous les navires armés en 4e catégorie bis ;

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.

Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.

Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :

- portée en permanence ;

- bi-fréquence 406/121,5 MHz ;

- approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

- équipée d'un système de positionnement par GPS ;

- et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).

4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".

5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board) est porté en permanence.

Le dispositif d'homme à la mer (MOB -Man Over Board), est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :

- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour les navires non pontés ;

- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;

- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article ;

7. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter une VHF ASN par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Notes

(1) Le dispositif MOB doit :


- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;

- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;

- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version 219-18 — MODIFIE
  2. 23 juin 2011 Version 219-18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 novembre 2019 Version 219-18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2020 Version 219-18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 septembre 2021 Version 219-18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 juin 2026 Version 219-18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 05h21Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 05h21Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 05h21Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 05h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juin 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21
Identifiant de l’import Jurisfac
466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
Archive
LEGI_20260617-213057.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données