Code du cinéma et de l'image animée - Article L213-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f63a69c5-e94b-409d-9601-157bd447ef85
- Début de validité
- 7 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021240487/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021240487/article-l213-7/versions/f63a69c5-e94b-409d-9601-157bd447ef85/
Sommaire du texte
Texte
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40