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  3. Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
  5. Article 20

Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fa441223-021e-4a8b-a030-413d06defe00
Début de validité
7 novembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021286772/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021286772/article-20/versions/fa441223-021e-4a8b-a030-413d06defe00/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué. Consulter cette section

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  3. Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle. Consulter cette section

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  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué. Consulter cette section

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  3. Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle. Consulter cette section

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  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

Le centre d'évaluation habilité pour l'évaluation et procéder à la délivrance du certificat, CFPPA, rue Georges-Desclaude, 17100 Saintes, est désigné pour procéder à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du ressortissant et les connaissances exigées, selon la modalité des unités capitalisables définies dans le référentiel du certificat.

Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur l'unité (ou les unités) capitalisable (s) pour lesquelles des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.

L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation certificative mentionnée à l'article 11, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par le référentiel sont maîtrisées.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation.

Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les domaines mentionnés dans le référentiel.

Le demandeur fournit au centre d'évaluation une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 avril 1995 Version 20 — MODIFIE
  2. 7 novembre 2009 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural - art. L204-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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