Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 15.17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 935fa535-266a-4aa7-bb64-6dbfb346a8e4
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021967504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021967504/article-1517/versions/935fa535-266a-4aa7-bb64-6dbfb346a8e4/
Sommaire du texte
Texte
Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue
Pour certains produits, le dispositif de ventilation visé au paragraphe 12.1.3 doit pouvoir assurer un minimum de 45 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du compartiment. Les sorties d'extraction du dispositif de ventilation doivent dégager à 10 m au moins des ouvertures donnant dans les locaux d'habitation, les locaux de service et autres locaux de même nature et à 10 m au moins des prises d'air des dispositifs de ventilation. Elles doivent en outre être situées à 4 m au moins au-dessus du pont des citernes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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