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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  7. Chapitre 15 : Prescriptions particulières.
  8. Article 15.8

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 15.8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 1994

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Version
Mise à jour en retard — 54a5a5b8-0a11-4026-8572-3bcd4bfcd300
Début de validité
13 août 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021967514/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021967514/article-158/versions/54a5a5b8-0a11-4026-8572-3bcd4bfcd300/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section

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      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

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      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section
        1. Article 422-1.01
        2. Article 422-1.02
        3. Article 422-1.03
        4. Article Annexe 422-A.1
        5. Article Annexe 422-A.2
        6. Chapitre 1 : Généralités. Consulter cette section

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        7. Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison. Consulter cette section

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        8. Chapitre 3 : Disposition générale du navire. Consulter cette section

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        9. Chapitre 4 : Système de stockage de la cargaison. Consulter cette section

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        10. Chapitre 5 : Transfert de la cargaison. Consulter cette section

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        11. Chapitre 6 : Matériaux de construction, revêtements et enduits de protection. Consulter cette section

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        12. Chapitre 7 : Régulation de la température de la cargaison. Consulter cette section

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        13. Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage. Consulter cette section

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        14. Chapitre 9 : Contrôle de l’atmosphère. Consulter cette section

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        15. Chapitre 10 : Installations électriques. Consulter cette section

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        16. Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie. Consulter cette section

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        17. Chapitre 12 : Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison. Consulter cette section

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        18. Chapitre 13 : Instrumentation. Consulter cette section

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        19. Chapitre 14 : Protection du personnel. Consulter cette section

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        20. Chapitre 15 : Prescriptions particulières. Consulter cette section
          1. Article 15.1
          2. Article 15.2
          3. Article 15.3
          4. Article 15.4
          5. Article 15.5
          6. Article 15.6
          7. Article 15.7
          8. Article 15.8
          9. Article 15.9
          10. Article 15.10
          11. Article 15.11
          12. Article 15.12
          13. Article 15.13
          14. Article 15.14
          15. Article 15.15
          16. Article 15.16
          17. Article 15.17
          18. Article 15.18
          19. Article 15.19
          20. Article 15.20
          21. Article 15.21
        21. Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation. Consulter cette section

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        22. Chapitre 17 : Résumé des prescriptions minimales. Consulter cette section

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        23. Chapitre 18 : Liste de produits auxquels le Recueil ne s’applique pas. Consulter cette section

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        24. Chapitre 19 : Index des produits transportés en vrac. Consulter cette section

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        25. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides. Consulter cette section

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        26. Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil. Consulter cette section

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      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

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      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

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      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section

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      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

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      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section
        1. Article 422-1.01
        2. Article 422-1.02
        3. Article 422-1.03
        4. Article Annexe 422-A.1
        5. Article Annexe 422-A.2
        6. Chapitre 1 : Généralités. Consulter cette section

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        7. Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison. Consulter cette section

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        8. Chapitre 3 : Disposition générale du navire. Consulter cette section

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        9. Chapitre 4 : Système de stockage de la cargaison. Consulter cette section

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        10. Chapitre 5 : Transfert de la cargaison. Consulter cette section

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        11. Chapitre 6 : Matériaux de construction, revêtements et enduits de protection. Consulter cette section

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        12. Chapitre 7 : Régulation de la température de la cargaison. Consulter cette section

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        13. Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage. Consulter cette section

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        14. Chapitre 9 : Contrôle de l’atmosphère. Consulter cette section

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        15. Chapitre 10 : Installations électriques. Consulter cette section

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        16. Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie. Consulter cette section

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        17. Chapitre 12 : Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison. Consulter cette section

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        18. Chapitre 13 : Instrumentation. Consulter cette section

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        19. Chapitre 14 : Protection du personnel. Consulter cette section

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        20. Chapitre 15 : Prescriptions particulières. Consulter cette section
          1. Article 15.1
          2. Article 15.2
          3. Article 15.3
          4. Article 15.4
          5. Article 15.5
          6. Article 15.6
          7. Article 15.7
          8. Article 15.8
          9. Article 15.9
          10. Article 15.10
          11. Article 15.11
          12. Article 15.12
          13. Article 15.13
          14. Article 15.14
          15. Article 15.15
          16. Article 15.16
          17. Article 15.17
          18. Article 15.18
          19. Article 15.19
          20. Article 15.20
          21. Article 15.21
        21. Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        22. Chapitre 17 : Résumé des prescriptions minimales. Consulter cette section

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        23. Chapitre 18 : Liste de produits auxquels le Recueil ne s’applique pas. Consulter cette section

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        24. Chapitre 19 : Index des produits transportés en vrac. Consulter cette section

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        25. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides. Consulter cette section

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        26. Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Oxyde de propylène ou oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange
ayant une teneur maximale en oxyde d'éthylène (masse) de 30 %

15.8.1 Les produits transportés conformément aux dispositions de la présente section doivent être exempts d'acétylène.
15.8.2 Les citernes à cargaison qui n'ont pas fait l'objet d'un nettoyage approprié ne doivent pas être utilisées pour le transport de ces produits si l'une de leurs trois cargaisons précédentes était constituée d'un produit connu pour favoriser la polymérisation, tel que :
.1 les acides minéraux (par exemple, acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique) ;
.2 les acides et les anhydrides carboxyliques (par exemple, acide formique, acide acétique) ;
.3 les acides carboxyliques halogénés (par exemple, acide chloracétique) ;
.4 les acides sulfoniques (par exemple, benzène sulfonique) ;
.5 les alcalis caustiques (par exemple, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium) ;
.6 l'ammoniac et les solutions ammoniacales ;
.7 les amines et solutions d'amines ; et
.8 les matières comburantes.
15.8.3 Avant d'être chargées, les citernes doivent être nettoyées à fond, de façon à éliminer toute trace des cargaisons précédentes dans les citernes et les tuyautages associés, sauf lorsque la toute dernière cargaison était de l'oxyde de propylène ou des mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène. Des précautions particulières doivent être prises dans le cas de l'ammoniac dans des citernes construites en acier autre que de l'acier inoxydable.
15.8.4 Dans tous les cas, l'efficacité des méthodes de nettoyage des citernes et des tuyautages associés doit être contrôlée au moyen d'essais ou d'inspections appropriés pour vérifier qu'il ne reste aucune trace de matière acide ou alcaline pouvant présenter un danger en présence de ces produits.
15.8.5 Les citernes doivent être visitées et inspectées avant chaque chargement initial de ces produits afin de vérifier l'absence de contamination, de dépôts de rouille importants et de défauts de structure visibles. Lorsque des citernes à cargaison sont affectées en permanence au transport de ces produits, ces inspections doivent être effectuées au minimum tous les deux ans.
15.8.6 Les citernes servant au transport de ces produits doivent être construites en acier ou en acier inoxydable.
15.8.7 Les citernes servant au transport de ces produits peuvent être utilisées pour le transport d'autres cargaisons après un nettoyage minutieux, par lavage ou balayage, des citernes et des tuyautages associés.
15.8.8 Tous les sectionnements, toutes les brides, tous les accessoires et tout le matériel associé doivent être d'un type approprié pour ces produits et doivent être construits en acier ou en acier inoxydable conformément aux normes reconnues. Les opercules ou les surfaces des opercules, les sièges et autres parties des sectionnements sujettes à l'usure doivent être en acier inoxydable contenant au moins 11 % de chrome.
15.8.9 Les joints d'étanchéité doivent être en matériaux qui ne réagissent pas avec ces produits, ne se dissolvent pas dans ces produits ou ne fassent pas baisser leur température d'inflammation spontanée et qui soient résistants au feu et possèdent un comportement mécanique approprié. La surface en contact avec la cargaison doit être en polytétrafluoréthylène (PTFE) ou en matériaux assurant un degré de sécurité similaire en raison de leur caractère inerte. Des joints d'étanchéité constitués de spirales d'acier inoxydable avec un bourrage en PTFE ou en polymère fluoré similaire peuvent être acceptés.
15.8.10 L'isolation et les garnitures, lorsqu'on en utilise, doivent être constituées par un matériau qui ne réagisse pas avec ces produits, ne se dissolve pas dans ces produits et ne fasse pas baisser leur température d'inflammation spontanée.
15.8.11 D'une manière générale, les matériaux ci-après ne se sont pas avérés satisfaisants pour les joints d'étanchéité, les garnitures et des emplois similaires dans les systèmes de stockage de ces produits et doivent être essayés avant d'être approuvés par l'Administration :
.1 néoprène ou caoutchouc naturel, s'il entre en contact avec les produits ;
.2 amiante ou liants utilisés avec l'amiante ;
.3 matériaux contenant des oxydes de magnésium, par exemple laines minérales.
15.8.12 Les joints filetés sur les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse sont interdits.
15.8.13 Les tuyautages de chargement et de déchargement doivent s'étendre jusqu'à une distance de moins de 100 mm du fond de la citerne ou de tout puisard.
15.8.14.1 Le système de stockage d'une citerne contenant ces produits doit être pourvu d'un raccordement de retour des vapeurs muni d'un sectionnement.
15.8.14.2 Les produits doivent être chargés et déchargés de manière à empêcher tout dégagement des citernes à l'air libre. Si l'on renvoie les vapeurs à terre pendant le chargement, le dispositif de retour des vapeurs relié à un système de stockage de ces produits doit être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.
15.8.14.3 Pendant les opérations de déchargement, la pression à l'intérieur de la citerne à cargaison doit être maintenue à un niveau supérieur à 0,007 MPa (pression manométrique).
15.8.15 La cargaison ne peut être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long, de pompes immergées à moteur hydraulique ou par pression de gaz inerte. Chaque pompe à cargaison doit être conçue de manière que les produits ne s'échauffent pas d'une manière significative si le tuyautage de refoulement de la pompe est fermé ou autrement obturé.
15.8.16 Les dégagements des citernes transportant ces produits doivent être indépendants de ceux des citernes transportant d'autres produits. Des installations doivent être prévues pour prélever des échantillons du contenu des citernes sans ouvrir les citernes à l'air libre.
15.8.17 Les manches à cargaison utilisées pour le transfert de ces produits doivent porter la mention "A UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRANSFERT D'OXYDE D'ALKYLENE".
15.8.18 Les citernes à cargaison, espaces vides et autres espaces fermés adjacents à une citerne à cargaison intégrale de gravité transportant de l'oxyde de propylène doivent soit contenir une cargaison compatible (les cargaisons mentionnées au paragraphe
15.8.2 sont des exemples de substances considérées comme incompatibles), soit être rendus inertes par injection d'un gaz inerte approprié. Tout espace de cale dans lequel se trouve une citerne à cargaison indépendante doit être rendu inerte. La teneur en ces produits et en oxygène de ces espaces et citernes rendus inertes doit être surveillée. La teneur en oxygène de ces espaces et citernes doit être maintenue au-dessous de 2 %. On peut utiliser un matériel d'échantillonnage portatif.
15.8.19 L'air ne doit en aucun cas pouvoir pénétrer dans la pompe à cargaison ou les tuyautages de cargaison lorsque ces produits se trouvent à l'intérieur.
15.8.20 Avant de débrancher les conduites de terre, la pression dans les conduites de liquide et de vapeur doit être abaissée grâce à des sectionnements appropriés installés sur le collecteur de chargement. Les liquides et les vapeurs de ces conduites ne doivent pas dégager à l'atmosphère.
15.8.21 L'oxyde de propylène peut être transporté dans des citernes à pression ou dans des citernes indépendantes ou intégrales de gravité. Les mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène doivent être transportés dans des citernes de gravité indépendantes ou dans des citernes à pression. Les citernes doivent être conçues pour la pression maximale prévue lors du chargement, du transport et du déchargement de la cargaison.
15.8.22.1 Les citernes affectées au transport d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) et les citernes affectées au transport de mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,12 Mpa (pression manométrique) doivent être pourvues d'un dispositif de refroidissement pour maintenir la cargaison au-dessous de la température de référence.
15.8.22.2 L'application de la prescription relative à un système de réfrigération pour les citernes dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) peut être suspendue par l'Administration dans le cas des navires qui sont exploités dans des zones restreintes ou qui effectuent des voyages de courte durée ; dans ces cas, l'isolation des citernes peut être prise en considération. La zone et les périodes de l'année auxquelles cette dérogation s'applique doivent être indiquées parmi les conditions de transport sur le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
15.8.23.1 Tout dispositif de refroidissement doit maintenir la température du liquide au-dessous de la température d'ébullition à la pression de stockage. Deux dispositifs complets au moins de refroidissement régulés automatiquement par les variations de température à l'intérieur des citernes doivent être prévus. Chacun de ces dispositifs doit être complet et muni des auxiliaires nécessaires à son bon fonctionnement. Le dispositif de contrôle doit également pouvoir être actionné manuellement. Une alarme doit être prévue pour signaler tout mauvais fonctionnement des appareils de contrôle de la température. Chaque dispositif de refroidissement doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température de la cargaison liquide au-dessous de la température de référence du dispositif.
15.8.23.2 A titre de variante, on peut également prévoir trois dispositifs de refroidissement, dont deux quelconques doivent être suffisants pour maintenir la température du liquide au-dessous de la température de référence.
15.8.23.3 Les agents de refroidissement qui ne sont séparés des produits que par une seule paroi ne doivent pas réagir avec ces produits.
15.8.23.4 Les dispositifs de refroidissement exigeant la compression des produits ne doivent pas être utilisés.
15.8.24 Les soupapes de sûreté ne doivent pas être tarées à une pression de moins de 0,02 Mpa (pression manométrique) ni, dans le cas des citernes à pression, de plus de 0,7 MPa (pression manométrique) pour le transport d'oxyde de propylène ou de plus de 0,53 MPa (pression manométrique) pour le transport de mélanges d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène.
15.8.25.1 Le circuit de tuyautages desservant les citernes devant transporter ces produits doit être séparé (conformément à la définition du paragraphe 3.1.4) des circuits de tuyautages desservant les autres citernes, y compris les citernes vides. Si le circuit de tuyautages desservant les citernes n'est pas indépendant (conformément à la définition du paragraphe 1.3.18), la séparation requise des tuyautages doit se faire en ôtant des manchettes de raccordement, des sectionnements ou d'autres tronçons de tuyaux et en installant, à la place, des brides d'obturation. Cette séparation doit s'effectuer pour tous les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse, tous les tuyaux de dégagement des liquides et gaz et tous les autres éventuels raccordements tels que les tuyautages communs d'alimentation en gaz inerte.
15.8.25.2 Ces produits ne peuvent être transportés que conformément aux plans de manutention de la cargaison approuvés par l'Administration. Chaque disposition prévue pour le chargement doit faire l'objet d'un plan distinct de manutention de la cargaison. Les plans de manutention de la cargaison doivent montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison et les emplacements où il est nécessaire de prévoir des brides d'obturation pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus relatives à la séparation des tuyautages. Un exemplaire de chaque plan de manutention de la cargaison approuvé doit être conservé à bord du navire. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit porter une mention des plans approuvés de manutention de la cargaison.
15.8.25.3 Avant chaque chargement initial de ces produits et chaque fois que l'on a ultérieurement recours de nouveau à ce service, on doit obtenir auprès d'une personne responsable jugée acceptable par l'Administration du port un certificat attestant que la séparation requise des tuyautages a été effectuée et ce certificat doit être conservé à bord du navire. Tout raccord entre une bride d'obturation et une bride de tuyautage doit comporter un fil métallique et un sceau mis en place par la personne responsable de façon qu'il soit impossible d'ôter la bride d'obturation par inadvertance.
15.8.26.1 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence.
15.8.26.2 Le volume maximal auquel on peut remplir une citerne à cargaison doit être déterminé en fonction de la formule suivante :
VL = 0,98V pR / ρL
Dans cette formule :
VL = volume maximal auquel on peut remplir la citerne
V = volume de la citerne
ρR = densité de la cargaison à la température de référence
ρL = densité de la cargaison à la température et à la pression de chargement
15.8.26.3 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées, sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit, en permanence, conserver un exemplaire de cette liste à bord.
15.8.27 La cargaison doit être transportée sous isolement de protection convenable constitué par de l'azote gazeux. Un système automatique pour compléter la quantité d'azote doit être installé pour éviter que la pression dans la citerne ne tombe au-dessous de 0,007 MPa (pression manométrique) du fait d'une baisse de la température du produit due aux conditions ambiantes ou à un fonctionnement défectueux des systèmes de refroidissement. Une quantité suffisante d'azote doit être disponible à bord pour répondre à la demande du dispositif de contrôle automatique de la pression. De l'azote commercialement pur (99,9 % en volume) doit être utilisé pour l'isolement de protection. Une batterie de bouteilles d'azote reliées aux citernes à cargaison par un détendeur peut être considérée comme un système "automatique" dans le présent contexte.
15.8.28 Avant et après le chargement, l'espace de la citerne à cargaison rempli de vapeurs doit être analysé pour vérifier que la teneur en oxygène n'est pas supérieure à 2 % en volume.
15.8.29 Il doit être prévu un dispositif de projection d'eau diffusée d'un débit suffisant pour permettre d'isoler efficacement la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des ajutages doit permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m2/min. Un actionnement manuel à distance doit être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif d'eau diffusée et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison et à proximité des locaux d'habitation ; ces télécommandes doivent être facilement accessibles et pouvoir être utilisées en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de projection d'eau diffusée doit pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation doit être conçue de manière que tout déversement de la cargaison soit aussitôt entraîné par l'eau. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau doit être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.
15.8.30 Un sectionnement à vitesse de fermeture contrôlée, commandé à distance, doit être prévu à chaque raccordement de manche à cargaison utilisé lors du transfert de la cargaison.

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Évolution juridique

  1. 13 août 1994 Version 15.8 — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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