Arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16bc466e-e779-4ab9-ae7a-15446456a2a7
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022388490/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022388490/article-6/versions/16bc466e-e779-4ab9-ae7a-15446456a2a7/
Sommaire du texte
Texte
L'emploi de produits visés aux articles L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et R. 427-10 du code de l'environnement pour lutter contre le ragondin et le rat musqué ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel et seulement jusqu'au 31 mai 2009. Une telle autorisation ne peut pas être accordée dans les zones urbanisées, les réserves naturelles, ni les parcs nationaux. Elle est soumise aux trois conditions cumulatives suivantes et ne peut intervenir que :
-dans les départements où un arrêté préfectoral l'a autorisée pour la campagne 2005-2006 ;
-dans des zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins ou de rats musqués est mis en oeuvre ;
-dans le cadre d'un programme mettant en oeuvre prioritairement les autres moyens de lutte.
Dans les cas exceptionnels où la lutte chimique est autorisée, le projet d'arrêté préfectoral mentionné à l'article 1er ci-dessus est soumis pour avis à la chambre d'agriculture du département, à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).L'arrêté préfectoral précise également :
-la part respective des différents moyens de lutte ;
-les zones d'utilisation et d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;
-les conditions de mises en oeuvre prévues à l'annexe du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral organise explicitement la transition vers l'abandon de l'empoisonnement dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Le présent arrêté interministériel vaut autorisation d'emploi de la bromadiolone et de la chlorophacinone au titre de l'article R. 427-10 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il détermine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L253-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R427-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1