LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1) - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69423719-4f12-4ec8-8d80-d380ae3e83dc
- Début de validité
- 11 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023024217/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023024217/article-10/versions/69423719-4f12-4ec8-8d80-d380ae3e83dc/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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