LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f42d310-be46-4cbf-8c12-f92a00503255
- Début de validité
- 11 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023024227/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023024227/article-4/versions/9f42d310-be46-4cbf-8c12-f92a00503255/
Sommaire du texte
Texte
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-3