Code de la sécurité sociale - Article L643-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3d4d178-b97d-4495-a89a-9b46fcd76139
- Début de validité
- 11 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023034259/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023034259/article-l643-2-1/versions/b3d4d178-b97d-4495-a89a-9b46fcd76139/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.
II. - Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 59
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 59