Code de la sécurité sociale - Article D643-9-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee584997-bbff-4069-b53b-4fa0b77aca91
- Début de validité
- 31 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023331814/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023331814/article-d643-9-5/versions/ee584997-bbff-4069-b53b-4fa0b77aca91/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3.
La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée.
Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Notes
Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D642-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-2-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article D642-3
- CITATION Article L643-2-1