Code rural et de la pêche maritime - Article R811-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddf42db2-0afe-41e9-936b-96e15de06c82
- Début de validité
- 20 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023624891/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023624891/article-r811-24/versions/ddf42db2-0afe-41e9-936b-96e15de06c82/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.
La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.
Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R*811-11
- CITATION Code rural - art. R*811-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R811-11
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-11
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12
- CITATION Article R811-12