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  3. Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP
  4. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. Article 12

Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 756085d2-1870-4c7e-827f-5b5b7a3f546c
Début de validité
26 mars 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023760652/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023760652/article-12/versions/756085d2-1870-4c7e-827f-5b5b7a3f546c/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Les transferts à la RATP des biens mentionnés au b et au c du II de l'article 7 appartenant au STIF donnent lieu au versement d'une indemnité, au bénéfice de ce dernier, dans les conditions et selon les modalités définies par le présent article.
Le STIF et la RATP concluent, dans le délai de six mois à compter de la publication des listes relatives aux biens visés au premier alinéa, un accord qui détermine le montant et les modalités de versement de l'indemnité à verser au STIF. Cet accord est transmis sans délai, par la partie la plus diligente, aux ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
L'indemnité tient compte des conditions d'affectation à la RATP de chacun des biens considérés telles que définies, notamment, par le décret du 1er août 2006 susvisé et de la nature des droits, obligations et servitudes de toute nature se rattachant aux biens en cause à la date du 31 décembre 2009. L'indemnité est versée au STIF au plus tard deux mois suivant la conclusion de l'accord prévu au deuxième alinéa ou, le cas échéant, de la date de l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa.
A défaut d'accord entre le STIF et la RATP dans le délai prévu, le ministre chargé des transports saisit la commission mentionnée à l'article 11, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le montant de l'indemnité due au STIF et les modalités de son versement. Dans un délai de deux mois à compter de la décision rendue par la commission, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, conformément aux prescriptions de la commission et aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité et fixent les modalités de son versement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2011 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-980 du 1 août 2006 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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