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  3. Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP
  4. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. Article 18

Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b276fec0-3cf5-4734-898f-38e3859ff66a
Début de validité
26 mars 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023760660/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023760660/article-18/versions/b276fec0-3cf5-4734-898f-38e3859ff66a/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Au plus tard trente-six mois avant l'expiration des contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 1241-6 du code des transports, la RATP transmet au STIF la liste à jour des biens de reprise et indique, pour chacun de ces biens, le montant correspondant à la valeur nette comptable, nette de toute subvention, du bien.
Au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration des contrats d'exploitation, le STIF notifie à la RATP son intention d'exercer son droit de reprise sur ceux des biens qu'il énumère.A défaut de notification par le STIF dans le délai prévu, il est réputé renoncer à son droit de reprise.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le STIF et la RATP établissent un constat contradictoire de l'état des biens en cause et procèdent selon les modalités fixées par les six premiers alinéas de l'article 15.
Le montant dû par le STIF à la RATP en contrepartie des biens remis, correspondant à leur valeur calculée à la date de leur remise conformément au deuxième alinéa du présent article, est versé dans un délai maximal de deux mois suivant cette remise.
Le ministre chargé des transports peut être saisi par le STIF ou la RATP de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent article. En cas de non-respect des échéances fixées au présent article, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, dans un délai maximal de six mois à compter de ces échéances, après concertation avec les parties et, au besoin, avec le concours d'experts, la liste des biens prévue au premier alinéa du présent article, y compris, pour chacun des biens inscrits sur cette liste, la valeur de chacun calculée conformément au premier alinéa ainsi que les programmes et leurs conditions financières de réalisation.
A la date de remise, le STIF est subrogé dans tous les droits et obligations de la RATP afférents aux biens repris.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2011 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1241-6 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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