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  3. Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP
  4. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. Article 9

Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2011

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Version
Mise à jour en retard — d676a644-f99b-417e-beaa-e06b49cc3965
Début de validité
26 mars 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023760672/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023760672/article-9/versions/d676a644-f99b-417e-beaa-e06b49cc3965/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 18
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le STIF, la RATP et l'Etat établissent conjointement, à l'initiative de la RATP, les listes des biens mentionnés à l'article 7, répartis dans les différentes catégories figurant respectivement aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent décret.
Dans un délai qui ne peut excéder quatre mois suivant la publication du présent décret, la commission mentionnée à l'article 11 peut être saisie par chacune des parties de toute question intéressant l'établissement des listes mentionnées au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la destination d'un bien en vue de son classement dans l'une des catégories définies à l'article 6, son découpage parcellaire ou en volume, en vue de déterminer la répartition définitive de ses éléments constitutifs entre ces catégories, ou toute convention conclue par le STIF et la RATP pour la gestion patrimoniale de ce bien.
La commission se prononce au plus tard un mois après sa saisine.
Une fois établies, les listes mentionnées au premier alinéa sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
A défaut d'établissement d'une ou plusieurs des listes selon les modalités et dans le délai prévus aux trois premiers alinéas, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, après consultation du STIF et de la RATP, la ou les listes au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent décret. En cas de silence gardé par le STIF ou la RATP pendant plus de deux mois suivant la saisine pour avis, l'avis est réputé rendu. Les ministres peuvent saisir la commission mentionnée à l'article 11 dans un délai qui ne peut excéder sept mois suivant la publication du présent décret. La commission se prononce dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la commission a été saisie en application du deuxième ou du cinquième alinéa, les listes sont arrêtées en conformité avec les prescriptions qu'elle a émises.
Les listes des biens de retour et des biens de reprise sont tenues à jour de manière contradictoire entre le STIF et la RATP.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2011 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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