Code électoral - Article L165
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db91e3f9-3251-4e58-88cf-2b1665ecc75b
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883011/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023883011/article-l165/versions/db91e3f9-3251-4e58-88cf-2b1665ecc75b/
Sommaire du texte
Texte
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7
Citations
- CITATION Code électoral - art. L163
- CITATION Code électoral - art. L168 (M)
- CITATION Code électoral - art. L178-1 (M)
- CITATION Code électoral - art. L356 (V)
- CITATION Code électoral - art. L51
- CITATION Code électoral - art. L558-28 (VD)
- CITATION Code électoral - art. R*104 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L51
- CITATION Article L51
- CITATION Article L51
- CITATION Article L51
- CITATION Article L51
- CITATION Article L163
- CITATION Article L163
- CITATION Article L163