Code électoral - Article L167-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a606c566-6280-4ea0-9a55-0ac592665b18
- Début de validité
- 27 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044260099/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044260099/article-l167-1/versions/a606c566-6280-4ea0-9a55-0ac592665b18/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
VI.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 - art. 1 (V)