Arrêté du 23 juin 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « bâtiment » - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb14dfba-a6e5-48e8-b484-4b2f3ee879ae
- Début de validité
- 10 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024349352/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024349352/article-2/versions/eb14dfba-a6e5-48e8-b484-4b2f3ee879ae/
Sommaire du texte
Texte
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « bâtiment » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « bâtiment » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Notes
Le présent arrêté et ses annexes II c, III a et IV seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 août 2011 mis en ligne sur les sites :
www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5