Arrêté du 23 juin 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « bâtiment » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4c62f5f-7a30-4fb9-893d-5de4d6578616
- Début de validité
- 10 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024349357/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024349357/article-7/versions/b4c62f5f-7a30-4fb9-893d-5de4d6578616/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,23,23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « bâtiment » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5