Code de l'environnement - Article R141-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8de627f1-588d-45c4-b730-83a485ee07ac
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360404/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360404/article-r141-23/versions/8de627f1-588d-45c4-b730-83a485ee07ac/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1272 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-21 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-25 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-26 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R141-21
- CITATION Article R141-25
- CITATION Article R141-26