Code de l'environnement - Article R141-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b8f3629-1723-4918-b8c1-ea32109b96e0
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360410/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360410/article-r141-26/versions/8b8f3629-1723-4918-b8c1-ea32109b96e0/
Sommaire du texte
Texte
La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R141-21
- CITATION Article R141-23
- CITATION Article R141-25